(4) La libre circulation constitue pour les travailleurs et leur famille un droit fondamental. La mobilité de la main-d’œuvre dans l’Union doit être pour le travailleur un des moyens qui lui garantissent la possibilité d’améliorer ses conditions de vie et de travail et de faciliter sa promotion sociale, tout en contribuant à la satisfaction des besoins de l’économie des États membres. Il convient d’affirmer le droit de tous les travailleurs des États membres d’exercer l’activité de leur choix à l’intérieur de l’Union.
Règlement (UE) n° 492/2011 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementRèglement (UE) n° 492/2011
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011R0492)
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