(6) Le droit de libre circulation exige, pour qu’il puisse s’exercer dans des conditions objectives de liberté et de dignité, que soit assurée, en fait et en droit, l’égalité de traitement pour tout ce qui se rapporte à l’exercice même d’une activité salariée et à l’accès au logement, et aussi que soient éliminés les obstacles qui s’opposent à la mobilité des travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’intégration de la famille du travailleur dans le milieu du pays d’accueil.
Règlement (UE) n° 492/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementRèglement (UE) n° 492/2011
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011R0492)
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