(8) Les mécanismes de mise en contact et de compensation, notamment par le biais de la collaboration directe entre les services centraux de l’emploi et également entre les services régionaux, ainsi que de la coordination de l’action d’information, assurent de façon générale une meilleure transparence du marché du travail. Les travailleurs désireux de se déplacer devraient également être informés de façon régulière des conditions de vie et de travail.
Règlement (UE) n° 492/2011 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/04/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 492/2011
RattachementRèglement (UE) n° 492/2011
Versionacte d'origine du 05/04/2011 (CELEX 32011R0492)
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