Règlement (UE) n° 494/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/05/2011, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02011R0494-20110610 du 10/06/2011, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) n° 494/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 494/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 02011R0494-20110610)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 494/2011EUR-Lex →

À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, le tableau présentant la dénomination des substances, des groupes de substances et des mélanges et les conditions de limitation est modifié comme suit:

1) À l’entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

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«1. Ne peuvent pas être utilisés dans les mélanges et les articles à base de polymères organiques synthétiques (ci-après dénommés “matière plastique”) suivants:

— polymères et copolymères du chlorure de vinyle (PVC) [3904 10] [3904 21]

— polyuréthane (PUR) [3909 50]

— polyéthylène à basse densité, à l’exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10]

— acétate de cellulose (CA) [3912 11]

— acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11]

— résine époxy [3907 30]

— résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20]

— résine d’urée-formaldéhyde (UF) [3909 10]

— polyesters insaturés (UP) [3907 91]

— téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60]

— téréphtalate de polybutylène (PBT)

— polystyrène cristal/standard [3903 11]

— méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA)

— polyéthylène réticulé (VPE)

— polystyrène impact/choc

— polypropylène (PP) [3902 10]

— polyéthylène haute densité (PEHD) [3901 20]

— acrylonitrile butadiène styrène (ABS) [3903 30]

— poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA) [3906 10].

Est interdite la mise sur le marché des mélanges et articles à base de matière plastique si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de matière plastique.

Par dérogation, le deuxième alinéa ne s’applique pas aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011.

Les premier et deuxième alinéas sont applicables sans préjudice de la directive 94/62/CE du Conseil et des actes adoptés sur la base de cette dernière.

2. Ne peuvent pas être utilisés dans les peintures [3208] [3209].

Pour les peintures dont la teneur en zinc dépasse 10 % en poids de peinture, la concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est strictement inférieure à 0,1 % en poids.

Est interdite la mise sur le marché des articles peints si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,1 % en poids de peinture sur l’article peint.

3. Par dérogation, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux articles colorés à l’aide de mélanges contenant du cadmium pour des raisons de sécurité.

4. Par dérogation, le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas:

— aux mélanges à base de déchets de PVC, ci-après dénommés “PVC valorisé”,

— aux mélanges et aux articles contenant du PVC valorisé, si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) ne dépasse pas 0,1 % en poids de la matière plastique dans les applications suivantes du PVC rigide:

a) profilés et feuilles rigides destinées au secteur du bâtiment;

b) portes, fenêtres, volets, murs, stores, clôtures et gouttières;

c) revêtements extérieurs et terrasses;

d) gaines de câbles;

e) canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

Avant de placer pour la première fois sur le marché des mélanges et des articles contenant du PVC valorisé, les fournisseurs veillent à ce que leurs produits portent, de manière visible, lisible et indélébile, la mention “Contient du PVC valorisé” ou le pictogramme suivant:

Conformément à l’article 69 du présent règlement, la dérogation octroyée au paragraphe 4 sera révisée avant le 31 décembre 2017, afin, notamment, de réduire la valeur limite applicable au cadmium et de réévaluer la dérogation relative aux applications énumérées aux points a) à e).

2) À l’entrée 23, dans la seconde colonne, les paragraphes 8, 9, 10 et 11 suivants sont ajoutés:

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«8. Ne peuvent pas être utilisés dans les métaux d’apport pour le brasage fort en concentrations supérieures ou égales à 0,01 % en poids.

Les métaux d’apport pour le brasage fort ne peuvent être placés sur le marché si leur concentration en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure ou égale à 0,01 % en poids.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “brasage fort” un procédé d’assemblage réalisé à l’aide d’alliages à des températures supérieures à 450 °C.

9. Par dérogation, le paragraphe 8 n’est pas applicable aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés dans les applications de la défense et les applications aérospatiales, ainsi qu’aux métaux d’apport pour le brasage fort utilisés pour des raisons de sécurité.

10. Ne peuvent pas être utilisés ou mis sur le marché si la concentration est supérieure ou égale à 0,01 % en poids de métal dans:

i) les perles en métal et les autres éléments en métal utilisés dans la fabrication des bijoux;

ii) les parties en métal des articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie et des accessoires pour les cheveux, incluant:

— les bracelets, les colliers et les bagues,

— les bijoux de piercing,

— les montres-bracelets et les bracelets,

— les broches et les boutons de manchette.

11. Par dérogation, le paragraphe 10 n’est pas applicable aux articles placés sur le marché avant le 10 décembre 2011 et aux bijoux de plus de 50 ans au 10 décembre 2011.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0494-20110610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).