Règlement (UE) n° 501/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 501/2011
RattachementRèglement (UE) n° 501/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0501)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 501/2011EUR-Lex →

Les possibilités de pêche fixées par le protocole joint à la décision no 296/2011/UE relative à sa signature et à son application provisoire, sont réparties comme suit entre les États membres:

a) thoniers senneurs:

| Espagne | 16. navires

| France | 12. navires

b) palangriers de surface:

| Espagne | 9. navires

| Portugal | 3. navires

Sans préjudice de l’accord et du protocole, le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique. Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visées au premier alinéa n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. Les délais visés à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement sont fixés à 10 jours ouvrables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).