Règlement (UE) n° 511/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 511/2011
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0511)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 511/2011EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits»les marchandises originaires de l’Union ou de Corée. Un produit faisant l’objet d’une enquête peut couvrir une ou plusieurs lignes tarifaires ou un sous-segment de celles-ci, en fonction des circonstances spécifiques du marché, ou de toute segmentation des produits couramment utilisée dans l’industrie de l’Union;

b) «parties intéressées»les parties concernées par les importations du produit en question;

c) «industrie de l’Union»l’ensemble des producteurs de produits similaires ou directement concurrents de l’Union en activité sur le territoire de l’Union ou les producteurs de l’Union dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production totale de ces produits réalisée dans l’Union. Dans les cas où le produit similaire ou directement concurrent n’est qu’un produit parmi d’autres fabriqués par les producteurs qui constituent l’industrie de l’Union, l’industrie se définit comme les activités spécifiques qui sont nécessaires pour la production du produit similaire ou directement concurrent;

d) «préjudice grave»une dégradation générale notable de la situation des producteurs de l’Union;

e) «menace de préjudice grave»l’imminence évidente d’un préjudice grave. La détermination de l’existence d’une menace de préjudice grave se fonde sur des faits vérifiables, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Il convient notamment de prendre en compte les prévisions, estimations et analyses faites sur la base des facteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice grave;

f) «période de transition»pour un produit, la période s’écoulant depuis la date d’application de l’accord, conformément à l’article 15.10 de celui-ci, jusqu’à dix ans après la date d’achèvement de la ristourne ou de l’élimination des droits de douane, selon le cas pour chaque marchandise.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).