Règlement (UE) n° 511/2011 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 511/2011
IntituléContrôles
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0511)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 511/2011EUR-Lex →

1. La Commission suit, à partir de la date d’application de l’accord, l’évolution des statistiques d’importation et d’exportation des produits coréens dans les secteurs sensibles susceptibles d’être affectés par les ristournes de droits et coopère et échange des données régulièrement avec les États membres et l’industrie de l’Union.

2. À la demande dûment justifiée des industries concernées, la Commission peut envisager d’élargir le champ d’application de la surveillance à d’autres secteurs.

3. La Commission présente un rapport de suivi annuel au Parlement européen et au Conseil portant sur les statistiques actualisées relatives aux importations en provenance de Corée de produits appartenant à des secteurs sensibles et aux secteurs auxquels le suivi a été étendu.

4. Pour une durée de cinq ans après la date d’application de l’accord et à la demande dûment motivée de l’industrie de l’Union, la Commission accorde une attention particulière à toute augmentation des importations de produits finis sensibles provenant de Corée à destination de l’Union, lorsqu’une telle augmentation est due à une utilisation accrue de pièces ou de composants importés en Corée à partir de pays tiers qui n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec l’Union et qui sont couverts par les ristournes et les exonérations de droits de douane.

5. Aux fins du paragraphe 4, les produits suivants, au minimum, sont considérés comme relevant de la catégorie des produits sensibles: les textiles et les vêtements (HS 2007 positions 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), l’électronique grand public (HS 2007 positions 8521, 8528), les voitures particulières (HS 2007 positions 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) ainsi que les produits inclus dans la liste complémentaire établie conformément à l’article 11.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).