Règlement (UE) n° 511/2011 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 511/2011
IntituléInstitution de mesures définitives
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0511)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 511/2011EUR-Lex →

1. Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont réunies, la Commission adopte une décision d’instituant des mesures de sauvegarde définitives, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 3.

2. La Commission publie, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 12, un rapport contenant un résumé des faits matériels et des considérations pertinents pour la décision.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0511. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).