(13) Il convient d’établir des dispositions détaillées sur l’ouverture des enquêtes, les inspections et l’accès des parties intéressées aux informations recueillies, sur l’audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations, comme le prévoit l’article 3.2, paragraphe 2, de l’accord.
Règlement (UE) n° 511/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2011
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0511)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.