(17) L’ampleur et la durée des mesures de sauvegarde devraient correspondre à ce qui est nécessaire pour prévenir le préjudice grave ou faciliter l’ajustement. Il convient de déterminer la durée maximale des mesures de sauvegarde et d’arrêter des dispositions spécifiques quant à leur prorogation et leur réexamen, en application de l’article 3.2, paragraphe 5, de l’accord.
Règlement (UE) n° 511/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2011
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0511)
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