(23) La mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale de l’accord exige des conditions uniformes pour l’adoption de mesures de sauvegarde provisoires et définitives, pour l’imposition de mesures de surveillance préalables et pour la clôture d’une enquête sans institution de mesures. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.
Règlement (UE) n° 511/2011 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 511/2011
RattachementRèglement (UE) n° 511/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0511)
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