(13) Pour s'acquitter efficacement de ses missions, l'AEMF devrait pouvoir exiger tous les renseignements nécessaires, par simple demande ou par voie de décision, aux agences de notation de crédit, aux personnes qui prennent part à des activités de notation de crédit, aux entités notées et aux tiers liés, aux tierces parties auprès desquelles les agences de notation de crédit ont externalisé des fonctions opérationnelles et aux personnes qui ont un lien étroit et substantiel à un autre titre avec des agences de notation de crédit ou des activités de notation de crédit. Ce dernier groupe de personnes devrait inclure, par exemple, les membres du personnel d'une agence de notation de crédit qui ne prennent pas directement part à des activités de notation mais qui, du fait de leurs fonctions au sein de l'agence, sont susceptibles de détenir des renseignements importants sur un dossier donné. Les entreprises qui ont fourni des services à une agence de notation de crédit peuvent également relever de cette catégorie. Les entreprises utilisatrices des notations de crédit ne devraient pas relever de cette catégorie. Si l'AEMF exige les renseignements par simple demande, le destinataire de la demande n'est pas tenu de les communiquer mais, dans le cas où il le fait volontairement, les renseignements fournis ne devraient pas être inexacts ni trompeurs. Ces renseignements devraient être communiqués sans retard.
Règlement (UE) n° 513/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2011
RattachementRèglement (UE) n° 513/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0513)
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