(7) La transparence des informations fournies par l'émetteur d'un instrument financier noté à l'agence de notation de crédit désignée pourrait avoir une importante valeur ajoutée potentielle pour le fonctionnement du marché et la protection des investisseurs. Il convient dès lors de prêter attention à la meilleure manière d'étendre la transparence des informations sous-jacentes aux notations de tous les instruments financiers. En premier lieu, il est probable que la divulgation de ces informations à d'autres agences de notation de crédit enregistrées ou certifiées renforce la concurrence entre les agences de notation de crédit puisque ces informations pourraient entraîner, notamment, une augmentation du nombre de notations non sollicitées. L'émission de notations non sollicitées devrait encourager l'utilisation de plus d'une notation pour chaque instrument financier. Il est aussi vraisemblable que cela contribue à prévenir les conflits d'intérêts liés au modèle de «l'émetteur-payeur» et renforce la qualité des notations. En second lieu, la divulgation des informations à l'ensemble du marché pourrait également accroître chez les investisseurs la capacité de développer leur propre analyse des risques, en appuyant leur diligence appropriée sur ces informations supplémentaires. Cette divulgation pourrait aussi entraîner une diminution de la dépendance vis-à-vis des notations de crédit émises par les agences de notation de crédit. Pour atteindre ces objectifs fondamentaux, la Commission devrait approfondir l'analyse de ces questions en donnant davantage d'attention à la portée de l'obligation de divulgation des informations, par rapport à son impact sur les marchés locaux de titrisation, à la poursuite du dialogue avec les parties intéressées, à la surveillance du marché et l'évolution de la réglementation, et à l'expérience acquise par d'autres juridictions. À la lumière de cette évaluation, la Commission devrait présenter des propositions législatives appropriées. L'évaluation et les propositions de la Commission devraient permettre de définir de nouvelles obligations de transparence de la manière la plus propre à satisfaire l'intérêt général, et la plus cohérente pour la protection des investisseurs.
Règlement (UE) n° 513/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 513/2011
RattachementRèglement (UE) n° 513/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0513)
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