Règlement (UE) n° 513/2011 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 513/2011
RattachementRèglement (UE) n° 513/2011
Versionacte d'origine du 11/05/2011 (CELEX 32011R0513)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 513/2011EUR-Lex →

(9) L'AEMF devrait être responsable de l'enregistrement et de la surveillance continue des agences de notation de crédit, mais pas de la surveillance des utilisateurs de notations de crédit. Il convient donc que les autorités compétentes désignées en vertu de la législation sectorielle pertinente afin de surveiller les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les entreprises d'assurance non-vie, d'assurance vie ou de réassurance, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les institutions de retraite professionnelle et les fonds d'investissement alternatifs conservent la responsabilité de la surveillance de l'utilisation des notations de crédit par ces établissements financiers et autres entités faisant l'objet d'une surveillance au niveau national dans le cadre et aux fins de l'application d'autres directives sur les services financiers, ainsi que de l'utilisation des notations de crédit dans les prospectus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0513. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).