Règlement (UE) n° 517/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02011R0517-20190310, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2011).

TexteRèglement (UE) n° 517/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 517/2011
VersionConsolidée au 10/03/2019 (CELEX 02011R0517-20190310)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 517/2011EUR-Lex →

Programme de tests nécessaire pour vérifier la concrétisation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus, visé à l’article 1er, paragraphe 2

1. BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

La base d’échantillonnage englobe tous les cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus (les «cheptels de poules pondeuses») dans le cadre des programmes de contrôle nationaux visés à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003.

2. SURVEILLANCE DES CHEPTELS DE POULES PONDEUSES

2. 1. Fréquence et statut de l’échantillonnage

Les cheptels de poules pondeuses font l’objet d’un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire et de l’autorité compétente.

L’échantillonnage à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire a lieu au moins toutes les quinze semaines. Le premier prélèvement d’échantillons est effectué lorsque les animaux sont âgés de 24 semaines, avec une marge positive ou négative de 2 semaines.

L’autorité compétente prélève des échantillons au moins:

a) dans un cheptel par an, par exploitation comptant au moins 1 000 oiseaux;

b) lorsque les animaux ont atteint l’âge de 24 semaines (avec une marge positive ou négative de 2 semaines), dans les cheptels de poules pondeuses gardés dans des installations où le cheptel précédent avait été infecté par les salmonelles visées;

c) lorsqu’une infection par des salmonelles est suspectée lors d’une enquête sur des foyers de toxi-infection alimentaire effectuée en application de l’article 8 de la directive 2003/99/CE ou dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié, à l’aide du protocole d’échantillonnage établi à l’annexe II, partie D, point 4 b), du règlement (CE) no 2160/2003;

d) dans tous les autres cheptels de poules pondeuses de l’exploitation si la présence de Salmonella Enteritidis ou de Salmonella Typhimurium est détectée dans un des cheptels de poules pondeuses de l’exploitation;

e) dans tous les cas où l’autorité compétente l’estime approprié.

Un prélèvement d’échantillons par l’autorité compétente peut remplacer un prélèvement d’échantillons à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire.

2. 2. Protocole d’échantillonnage

Pour maximiser la sensibilité de l’échantillonnage et garantir la bonne application du protocole d’échantillonnage, l’autorité compétente ou l’exploitant du secteur alimentaire veille à ce que les échantillons soient prélevés par des personnes qualifiées.

2. 2.1. Échantillonnage par l'exploitant du secteur alimentaire

a) Pour les cheptels gardés dans des cages, il convient de prélever 2 × 150 g de matières fécales naturellement mélangées qui se sont accumulées sur tous les racloirs ou nettoyeurs de tapis présents dans le poulailler, après avoir utilisé le système d'enlèvement du lisier. Toutefois, pour les poulaillers où les cages ne sont pas pourvues de racloirs ou de tapis, 2 × 150 g de matières fécales fraîches mélangées sont collectés à 60 emplacements différents en dessous des cages, dans les fosses à déjections.

Dans les poulaillers à cages où une quantité suffisante de matières fécales ne s'accumule pas sur les racloirs ou nettoyeurs de tapis à l'extrémité des tapis, il convient d'utiliser au moins quatre écouvillons humides, d'une surface d'au moins 900 cm2 par écouvillon, pour effectuer le prélèvement sur une surface aussi grande que possible à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné, en veillant à ce que chaque écouvillon soit couvert des deux côtés de matières fécales provenant des tapis et des racloirs ou des nettoyeurs de tapis.

b) Dans les granges ou les installations en libre parcours, deux paires de pédisacs ou de socquettes sont utilisées.

Toute l'humidité doit pouvoir être absorbée par les pédisacs utilisés. La surface du pédisac doit être humidifiée à l'aide de diluants appropriés.

Il convient de prélever les échantillons en se déplaçant dans le poulailler selon une trajectoire permettant de recueillir des échantillons représentatifs de toutes les parties du poulailler ou du secteur concerné, y compris des zones couvertes de litière et des zones à claire-voie lorsqu'il est possible de marcher sans danger sur les lattes, mais pas des zones en dehors du poulailler lorsque les cheptels ont accès à l'extérieur. Tous les parquets de chaque poulailler font l'objet de l'échantillonnage. Une fois l'échantillonnage terminé dans le secteur choisi, les pédisacs sont enlevés avec précaution, de manière que les matières adhérentes n'en tombent pas.

Dans les granges à plusieurs planchers ou les installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des matières fécales est retirée du poulailler au moyen de tapis à déjections, il convient d'utiliser une paire de pédisacs pour effectuer le prélèvement en marchant dans les zones recouvertes de litière et au moins une deuxième paire d'écouvillons humides pour effectuer le prélèvement de tous les tapis à déjections accessibles, comme indiqué au deuxième alinéa du point a).

Les deux échantillons peuvent être regroupés en un seul pour les tests.

2. 2.2. Échantillonnage par l’autorité compétente

En plus des échantillons visés au point 2.2.1, au moins un échantillon doit être prélevé selon le protocole d’échantillonnage. Il convient de prélever d’autres échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage lorsque la répartition ou la taille du cheptel l’impose.

Pour l’échantillonnage visé au point 2.1 b), c), d) et e), l’autorité compétente s’assure, en effectuant des contrôles supplémentaires, à savoir des tests en laboratoire et/ou des contrôles documentaires, le cas échéant, que les résultats des analyses visant à déceler des salmonelles chez les oiseaux ne sont pas faussés par l’utilisation d’antimicrobiens dans les cheptels.

Lorsque la présence de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium n’est pas mise en évidence, mais bien celle d’antimicrobiens ou d’un effet d’inhibition de la prolifération bactérienne, le cheptel de poules pondeuses est considéré comme un cheptel infecté au regard de l’objectif de l’Union.

L’autorité compétente peut décider d’autoriser le remplacement d’un échantillon de matières fécales ou d’une paire de pédisacs par un échantillon de 100 g de poussière prélevée en plusieurs endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses. À défaut, un ou plusieurs écouvillons humides d’une surface totale d’au moins 900 cm2 peuvent être utilisés pour recueillir de la poussière en plusieurs endroits du poulailler, chaque écouvillon devant être bien recouvert de poussière sur toute sa surface.

L’autorité compétente peut décider d’augmenter le nombre minimal d’échantillons pour s’assurer de la représentativité de l’échantillonnage, sur la base d’une évaluation au cas par cas des paramètres épidémiologiques, à savoir les conditions de biosécurité, la répartition ou la taille du cheptel ou toutes autres conditions pertinentes.

3. ANALYSE DES ÉCHANTILLONS

3. 1. Transport et préparation des échantillons

Les échantillons sont envoyés de préférence par courrier exprès ou par coursier aux laboratoires visés aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 2160/2003, dans les vingt-quatre heures suivant leur prélèvement. S’ils ne sont pas envoyés dans ce délai de vingt-quatre heures, ils sont réfrigérés. Les échantillons peuvent être transportés à température ambiante, pour autant que la température ne soit pas excessive (plus de 25 °C) et qu’ils ne soient pas exposés à la lumière du jour. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu’à leur analyse, entamée dans les quarante-huit heures suivant leur réception et dans les quatre jours suivant leur prélèvement.

Lorsque l’échantillonnage est effectué par l’autorité compétente, des préparations séparées doivent être réalisées pour les pédisacs et la poussière ou l’écouvillon, mais lorsqu’il est effectué par les exploitants du secteur alimentaire, les différents types d’échantillon peuvent faire l’objet d’un test unique.

3. 1.1. Pédisacs et échantillons de poussière

a) Les deux paires de pédisacs (ou «socquettes») ou d’écouvillons sont déballées avec précaution pour que les matières fécales adhérentes ne s’en détachent pas, sont rassemblées et placées dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante, ou encore, les 225 ml de diluants sont versés directement dans le conteneur des deux paires de pédisacs tel qu’il est parvenu au laboratoire. Les pédisacs/socquettes ou l’écouvillon doivent être complètement immergés dans une quantité de liquide suffisante pour que les salmonelles puissent migrer librement et, par conséquent, de l’eau peptonée tamponnée peut être ajoutée au besoin.

b) Il convient de faire tourbillonner l’échantillon pour le saturer complètement et de poursuivre la culture suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

3. 1.2. Autres matières fécales et poussières

a) Les échantillons de matières fécales sont rassemblés et soigneusement mélangés, et un sous-échantillon de 25 g est prélevé en vue de la culture.

b) Le sous-échantillon de 25 g (ou de 50 ml de suspension contenant 25 g de l’échantillon de départ) est plongé dans 225 ml d’eau peptonée tamponnée préchauffée à la température ambiante.

c) La culture de l’échantillon se poursuit suivant la méthode de détection visée au point 3.2.

Si des normes ISO pour la préparation des échantillons utilisés en vue de la détection de salmonelles sont approuvées, elles sont appliquées et remplacent les dispositions énoncées aux points 3.1.1 et 3.1.2.

3. 1.3.

Dans le cas de la collecte au moyen d'écouvillons conformément au point 2.2.1 a), deuxième alinéa, le rassemblement des échantillons s'effectue conformément au point 3.1.1.

3. 2. Méthode de détection

La détection de Salmonella spp. est réalisée selon la norme EN ISO 6579-1.

Après incubation, il convient de ne pas secouer, ni de faire tourbillonner ou d’agiter de quelque manière que ce soit les échantillons dans l’eau peptonée tamponnée.

3. 3. Sérotypage

Au moins un isolat de chaque échantillon positif prélevé par l’autorité compétente doit être sérotypé, selon la classification de Kaufmann-White-Le Minor. Dans les isolats prélevés par les exploitants du secteur alimentaire, le sérotypage doit être effectué au moins pour Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.

3. 4. Autres Méthodes

D'autres méthodes peuvent être utilisées au lieu des méthodes de détection et de sérotypage prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 de la présente annexe, dès lors qu'elles sont validées conformément à la norme EN ISO 16140-2 (portant sur les méthodes de détection alternatives).

3. 5. Tests de résistance aux antimicrobiens

Les isolats font l’objet de tests de résistance aux antimicrobiens en application de l’article 2 de la décision 2007/407/CE de la Commission.

3. 6. Stockage des souches

L’autorité compétente veille à ce qu’au moins une souche des sérotypes de salmonelles visés isolée par poulailler et par an, issue du prélèvement d’échantillons dans le cadre de contrôles officiels, soit stockée en vue de la réalisation ultérieure éventuelle d’une lysotypie ou d’un antibiogramme, selon les méthodes normales de collection de cultures, lesquelles doivent garantir l’intégrité des souches pendant une période minimale de deux ans.

Si l’autorité compétente le décide, les isolats issus du prélèvement d’échantillons réalisé par les exploitants du secteur alimentaire sont également stockés à cette fin.

4. RÉSULTATS ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS

4. 1. Un cheptel de poules pondeuses est considéré comme positif aux fins de la vérification de la concrétisation de l’objectif de l’Union:

a) lorsque la présence des sérotypes de salmonelles visés (hors souches vaccinales) est détectée dans un ou plusieurs échantillons prélevés dans le cheptel, même si les sérotypes de salmonelles visés ne sont détectés que dans l’échantillon de poussière ou l’écouvillon, ou

b) lorsque des agents antimicrobiens ou des inhibiteurs de la prolifération bactérienne sont détectés dans le cheptel.

Cette règle ne s’applique pas aux cas exceptionnels visés à l’annexe II, partie D, point 4, du règlement (CE) no 2160/2003, dans lesquels le résultat positif initial n’est pas confirmé par ce protocole d’échantillonnage.

4. 2. Les cheptels de poules pondeuses positifs ne sont comptabilisés qu’une seule fois:

a) quelle que soit la fréquence à laquelle le sérotype de salmonelles visé a été détecté dans ce cheptel au cours de la période de production,

et

b) que l’échantillonnage ait été réalisé à l’initiative de l’exploitant du secteur alimentaire ou par l’autorité compétente.

Toutefois, si l’échantillonnage au cours de la période de production est étalé sur deux années civiles, les résultats de chaque année sont transmis séparément.

4. 3. Les informations à communiquer sont les suivantes:

a) le nombre total de cheptels de poules pondeuses adultes qui ont fait l’objet de tests au moins une fois durant l’année de référence;

b) les résultats des tests, notamment:

i) le nombre total de cheptels de poules pondeuses dans l’État membre positifs à des sérotypes de salmonelles, quels qu’ils soient;

ii) le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs au moins une fois à Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium;

iii) le nombre de cheptels de poules pondeuses positifs à chaque sérotype de salmonelles ou à un type de salmonelles non précisé (isolats non typables ou non sérotypés);

c) des explications concernant les résultats, notamment pour ce qui est des cas exceptionnels ou des variations substantielles du nombre de cheptels testés et/ou déclarés positifs.

Les résultats et toute information complémentaire pertinente sont communiqués dans le rapport sur les tendances et les sources prévu à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0517-20190310. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).