Règlement (UE) n° 517/2011 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 517/2011
RattachementRèglement (UE) n° 517/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0517)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 517/2011EUR-Lex →

(13) Les programmes de contrôle nationaux établis pour atteindre l’objectif de l’Union applicable en 2011 aux cheptels de poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus ont été soumis en vue d’un cofinancement de l’Union en application de la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire. Ces programmes étaient fondés sur le règlement (CE) no 1168/2006 et ont été approuvés par la décision 2010/712/UE de la Commission du 23 novembre 2010 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l’année 2011 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l’Union européenne à ces programmes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).