(2) Le règlement (CE) no 2160/2003 prévoit la fixation d’objectifs de l’Union en vue de réduire la prévalence des zoonoses et des agents zoonotiques énumérés à son annexe I chez les populations animales qui y sont recensées. Il énonce également certaines exigences à respecter pour fixer ces objectifs. La réduction en question revêt de l’importance, au vu des mesures strictes applicables aux cheptels infectés en application du règlement (CE) no 2160/2003. En particulier, les œufs provenant de cheptels dont le statut au regard des salmonelles est inconnu et qui sont suspectés d’être infectés ou les œufs provenant de cheptels infectés ne peuvent être destinés à la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir la destruction des sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation de l’Union relative à l’hygiène alimentaire.
Règlement (UE) n° 517/2011 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 517/2011
RattachementRèglement (UE) n° 517/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0517)
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