Règlement (UE) n° 517/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 517/2011
RattachementRèglement (UE) n° 517/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0517)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 517/2011EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 1168/2006 de la Commission du 31 juillet 2006 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 en ce qui concerne la fixation d’un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles chez les poules pondeuses Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 1003/2005 fixe l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium chez les poules pondeuses adultes de l’espèce Gallus gallus. L’objectif de l’Union pour chaque État membre est un pourcentage minimal annuel de réduction des cheptels positifs de poules pondeuses adultes de 10 à 40 %, selon la prévalence de l’année précédente, ou un abaissement du pourcentage maximal à une valeur inférieure ou égale à 2 %.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).