Règlement (UE) n° 520/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 520/2011
RattachementRèglement (UE) n° 520/2011
Versionacte d'origine du 25/05/2011 (CELEX 32011R0520)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 520/2011EUR-Lex →

(2) En vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR applicables au boscalid a été introduite pour une grande variété de cultures. L’utilisation autorisée du boscalid dans l'ALENA (accord de libre-échange nord-américain) entraîne un niveau de résidus plus élevé que les LMR définies à l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005. Pour éviter des barrières commerciales à l'importation de cerises, d'oignons, d'oignons de printemps, de tomates, d'aubergines, de concombres, de melons, de broccoli, de chou pommé, de basilic, de haricots secs, de pois secs, de graines de tournesol et de graines de colza, il convient de relever les LMR applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0520. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).