Règlement (UE) n° 537/2011 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 537/2011
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 537/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0537)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 537/2011EUR-Lex →

Mécanisme d’attribution

1. Détermination de la quantité à attribuer aux entreprises auxquelles aucune licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse n’a été délivrée entre 2007 et 2009 (nouvelles entreprises)

Chaque entreprise à laquelle une licence de production ou d’importation de substances réglementées destinées à des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse a été délivrée entre 2007 et 2009 reçoit un quota correspondant à la quantité demandée dans la déclaration visée à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2009 mais ne dépassant pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel l’entreprise a droit pour la période allant de 2007 à 2009.

La quantité à attribuer aux nouvelles entreprises (quantité à attribuer durant la phase 1) est obtenue en soustrayant le total de ces dotations des 110 tonnes PACO.

2. Phase 1

Chaque nouvelle entreprise reçoit une dotation correspondant à la quantité demandée dans sa déclaration, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 1. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises. La quantité à attribuer durant la phase 2 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 1 de la quantité à attribuer durant la phase 1.

3. Phase 2

Chaque nouvelle entreprise qui, durant la phase 1, n’a pas obtenu 100 % des quantités demandées dans sa déclaration, se voit attribuer une dotation supplémentaire correspondant à la différence entre la quantité demandée et la quantité obtenue lors de la phase 1, mais ne dépassant pas une part proportionnelle de la quantité à attribuer durant la phase 2. Cette part proportionnelle est calculée en divisant le nombre 100 par le nombre de nouvelles entreprises pouvant prétendre à une dotation durant la phase 2. La quantité à attribuer durant la phase 3 est obtenue en soustrayant le total des quotas attribués durant la phase 2 de la quantité à attribuer durant la phase 2.

4. Phase 3

La phase 2 est répétée invariablement jusqu’à ce que la quantité restant à attribuer lors de la phase suivante soit inférieure à 1 tonne PACO.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0537. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).