(1) Il convient que le mécanisme pour l’attribution des quantités de substances réglementées qui sont autorisées pour les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse permette de garantir que la quantité annuelle autorisée par des licences délivrées aux différents producteurs et importateurs ne dépasse pas 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur a droit pour des utilisations essentielles en laboratoire et à des fins d’analyse entre 2007 et 2009, et que la quantité totale autorisée annuellement par des licences, y compris les licences pour des hydrochlorofluorocarbones au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2009, ne dépasse pas 110 tonnes pondérées en fonction du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ci-après «tonnes PACO»).
Règlement (UE) n° 537/2011 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 537/2011
RattachementRèglement (UE) n° 537/2011
Versionacte d'origine du 01/06/2011 (CELEX 32011R0537)
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