Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02011R0540-20260721, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/05/2011).

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 540/2011
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 540/2011
VersionConsolidée au 21/07/2026 (CELEX 02011R0540-20260721)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011EUR-Lex →

Les substances actives telles qu’elles sont inscrites dans la partie A de l’annexe sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009.

Les substances actives approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie B de l'annexe. Les substances de base approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie C de l'annexe. Les substances actives à faible risque approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie D de l'annexe. Les substances actives dont on envisage la substitution approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites dans la partie E de l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011R0540-20260721. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).