(10) L’application de mesures restreignant totalement l’utilisation de crédits spécifiques est prévue à l’article 11 bis, paragraphe 9, de la directive 2003/87/CE. Il convient d’appliquer une telle restriction aux projets liés aux gaz industriels. Une restriction totale de l’utilisation constitue le meilleur moyen d’éviter les conséquences indésirables que ces crédits entraînent sur l’environnement et la concurrence, d’améliorer le rapport coût-efficacité de la réduction des émissions au niveau mondial et la performance environnementale du marché du carbone par des mesures encourageant les investissements en faveur des technologies à faible émission de carbone.
Règlement (UE) n° 550/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
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