Règlement (UE) n° 550/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 550/2011EUR-Lex →

(3) Le protocole de Kyoto, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent, a fixé des objectifs de réduction des émissions applicables à trente-neuf des parties à cet acte pour la période 2008-2012 et instauré deux mécanismes destinés à générer des crédits internationaux utilisables par les parties pour compenser leurs émissions. La mise en œuvre conjointe (MOC) génère des unités de réduction des émissions (URE) et le mécanisme de développement propre (MDP) des unités de réduction certifiée des émissions (URCE).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).