Règlement (UE) n° 550/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 550/2011EUR-Lex →

(4) La mise en œuvre conjointe et le mécanisme de développement propre sont des mécanismes exclusivement fondés sur la compensation, en vertu desquels la réduction d’une tonne d’émissions de gaz à effet de serre donne lieu au droit d’émettre ailleurs une tonne de gaz à effet de serre. Si de tels systèmes contribuent globalement à diminuer le coût de la réduction des émissions à l'échelle mondiale, en permettant que des mesures soient prises dans les pays où elles présentent un rapport coût-efficacité supérieur, ils ne soutiennent en rien les efforts nécessaires pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 2 °C.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).