Règlement (UE) n° 550/2011 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 550/2011EUR-Lex →

(5) Pour rester sous la barre des 2 °C, l’Union estime que les engagements pris par les pays industrialisés devraient être complétés par des mesures d’atténuation appropriées qu’adopteraient les pays en développement, en particulier les plus avancés d’entre eux. Parallèlement, il conviendrait que se développe progressivement un vaste marché international du carbone permettant de réduire efficacement les émissions à l’échelle de la planète, et sur lequel des crédits internationaux seraient émis dès lors que des mesures de réduction des émissions auraient permis de ramener les émissions au-dessous d’un niveau de référence établi à un niveau inférieur à celui des émissions projetées en l’absence de mesures de réduction. Pour cela, des mesures d’atténuation appropriées doivent être prises par les pays en développement. La participation des pays les moins avancés au mécanisme de développement propre devrait être renforcée, tandis que les pays en développement plus avancés devraient progressivement se tourner vers des mécanismes sectoriels de marché et, à terme, vers des systèmes de plafonnement et d’échange.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).