(6) La participation aux mécanismes MOC et MDP est facultative, tout comme le sont les décisions autorisant l’utilisation de crédits dans le cadre de systèmes d’échange de droits d’émission. Il faut donc distinguer les crédits pouvant être générés des crédits dont les signataires du protocole de Kyoto peuvent avoir décidé d’autoriser l’utilisation en vertu de leur législation nationale. À cet effet, la directive 2003/87/CE a d’ores et déjà exclu l’utilisation d’unités de quantité attribuée, et la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil a autorisé le recours à certains crédits générés par les mécanismes MOC et MDP, moyennant des restrictions harmonisées sur l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets liés aux activités nucléaires, à l’utilisation des terres et à la foresterie, et pour autant que les États membres autorisent les exploitants à utiliser un certain volume de crédits internationaux d’autres types. La directive 2003/87/CE prévoit l’adoption de modalités de mise en œuvre harmonisées en ce qui concerne les restrictions applicables à l’utilisation de crédits internationaux.
Règlement (UE) n° 550/2011 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
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