Règlement (UE) n° 550/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 550/2011
RattachementRèglement (UE) n° 550/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0550)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 550/2011EUR-Lex →

(7) Il convient de restreindre l’utilisation des crédits internationaux résultant de projets relatifs au trifluorométhane (HFC-23) et au protoxyde d’azote (N2O) émis par la production d’acide adipique (ci-après «projets relatifs aux gaz industriels»). Cette mesure va dans le sens des conclusions du Conseil européen d’octobre 2009, qui exhortaient les pays en développement, et principalement les plus avancés d’entre eux, à prendre des mesures d’atténuation appropriées. La grande majorité des projets relatifs aux gaz industriels ont pour cadre les pays en développement avancés disposant de capacités suffisantes pour financer eux-mêmes ces réductions peu coûteuses; les recettes générées par les projets réalisés dans le passé devaient permettre de les financer. L’introduction de restrictions d’utilisation des crédits liés aux gaz industriels, surtout si elle était suivie de l’adoption de décisions allant dans ce sens au niveau international, devrait contribuer à une répartition géographique plus égale des avantages liés aux mécanismes établis par le protocole de Kyoto.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).