(10) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) n° 559/2011 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 559/2011
RattachementRèglement (UE) n° 559/2011
Versionacte d'origine du 07/06/2011 (CELEX 32011R0559)
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