Règlement (UE) n° 566/2011 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 566/2011
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0566)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 566/2011EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:

1) L’article 6 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:

a) une identification sans équivoque du véhicule;

b) des manuels d’entretien, y compris les registres de réparation et d’entretien;

c) des manuels techniques;

d) des renseignements sur les composants et le diagnostic (comme les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures);

e) les schémas de câblage;

f) les codes de diagnostic d’anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs);

g) le numéro d’identification de calibrage du logiciel applicable à un type de véhicule;

h) les renseignements fournis concernant les outils et équipements exclusifs ainsi que l’information fournie au moyen de ces outils et équipements;

i) l’information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d’essai; et

j) les unités de travail standard ou les plages de temps nécessaires pour les opérations de réparation et d’entretien, si elles sont communiquées aux concessionnaires et réparateurs officiels du constructeur directement ou via un tiers.»

b) Le paragraphe 8 suivant est ajouté:

«8.

Lorsque les registres de réparation et d’entretien d’un véhicule sont conservés dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants approuvés et agréés conformément à l’annexe XIV, point 2.2, du règlement (CE) no 692/2008 ont accès à ces registres gratuitement et dans les mêmes conditions que les concessionnaires ou réparateurs officiels afin de pouvoir y porter des informations concernant les réparations et entretiens effectués.

2) À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les constructeurs mettent à disposition les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l’assistance technique, sur une base horaire, quotidienne, mensuelle et annuelle, en facturant des frais d’accès aux informations variant en fonction des temps pour lesquels l’accès est accordé. Outre l’accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent offrir un accès par transaction, dont les frais sont facturés par transaction et non en fonction du temps pour lequel l’accès est accordé. Lorsque les constructeurs offrent les deux systèmes d’accès, les réparateurs indépendants choisissent le système d’accès qu’ils préfèrent, qu’il soit fondé sur le temps d’accès ou par transaction.»

3) À l’annexe I, les notes 1 et 2 du tableau 1 et les notes 1, 2 et 5 du tableau 2 sont supprimées.

Nota : JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).