Règlement (UE) n° 566/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 566/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0566)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 566/2011EUR-Lex →

Modifications de certaines annexes du règlement (CE) no 692/2008

1. L’annexe I est modifiée comme suit:

a) Le point 2.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«2.3.1. Tout véhicule équipé d’un ordinateur de contrôle des émissions doit être muni de fonctions empêchant toute modification, sauf avec l’autorisation du constructeur. Le constructeur doit autoriser des modifications si celles-ci sont nécessaires au diagnostic, à l’entretien, à l’inspection, à la remise en état ou à la réparation du véhicule. Tous les codes ou paramètres d’exploitation reprogrammables doivent résister aux manipulations et offrir un niveau de protection au moins égal aux dispositions de la norme ISO 15031-7, datée du 15 mars 2001 (SAE J2186 datée d’octobre 1996). Toutes les puces à mémoires amovibles doivent être moulées, encastrées dans un boîtier scellé ou protégées par des algorithmes et ne doivent pas pouvoir être remplacées sans outils et procédures spéciaux. Seules les caractéristiques directement associées au calibrage des émissions ou à la prévention du vol du véhicule peuvent être protégées de la sorte.»

b) La figure I.2.4 est remplacée par le tableau suivant:

«Figure I.2.4.

Application de prescriptions d’essais pour la réception et ses extensions

| | Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé y compris les véhicules hybrides | Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression y compris les véhicules hybrides

| Monocarburant | Bicarburant | Carburant modulable | Carburant modulable | Mono-carburant

| Carburant de référence | Essence (E5) | GPL | GN/biométhane | Hydrogène | Essence (E5) | Essence (E5) | Essence (E5) | Essence (E5) | Gazole (B5) | Gazole (B5)

| GPL | GN/biométhane | Hydrogène | Éthanol (E85) | Biodiesel

|

Polluants gazeux

(essai du type 1)

| Oui | Oui | Oui | |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

|

Masse et nombre de particules

(essai du type 1)

| Oui | — | — | |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

|

Émissions au ralenti

(essai du type 2)

| Oui | Oui | Oui | |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| — | —

|

Émissions du carter

(essai du type 3)

| Oui | Oui | Oui | |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence)

| — | —

|

Émissions par évaporation

(essai du type 4)

| Oui | — | — | |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence)

| — | —

|

Durabilité

(essai du type 5)

| Oui | Oui | Oui | |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence)

|

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

|

Émissions à basse température

(essai du type 6)

| Oui | — | — | |

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

| |

| Conformité en service | Oui | Oui | Oui | |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

| Systèmes de diagnostic embarqués | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui

| Émissions de CO2 et consommation de carburant | Oui | Oui | Oui | |

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(essence uniquement)

|

Oui

(les deux carburants)

|

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

| Opacité des fumées | — | — | — | | — | — | — | — |

Oui

(B5 uniquement)

| Oui

c) À l’appendice 3, le point 3.4.8 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.8. Autonomie du véhicule électrique … km (selon le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 9)»

d) À l’appendice 4, le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.2. Conditions d’accès (c’est-à-dire durée d’accès, coût de l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction) aux sites Internet visés au point 3.1: …»

e) À l’appendice 6, le texte suivant est ajouté à la légende du tableau 1:

«Norme d’émissions Euro 5bexigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant.

Norme d’émissions Euro 6bexigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant.

Normes OBD Euro 5exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des NOx pour les véhicules à moteur à essence et des seuils renforcés pour les moteurs diesel.

Normes OBD Euro 6exigences complètes en matière de système OBD Euro 6.»

2. L’annexe III est modifiée comme suit:

a) Le point 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«3.1. Les exigences techniques sont décrites à l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 3.2 à 3.12. À compter des dates visées à l’article 10, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 715/2007, la masse de particules (MP) et le nombre de particules (P) sont déterminés conformément à la méthode d’essai pour le contrôle des émissions visée à la section 6 de l’annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, complément 7 à la série 05 d’amendements, à l’aide du matériel d’essai décrit aux points 4.4 et 4.5 respectivement.»

b) Au point 3.4, le texte suivant est ajouté:

«Pour l’éthanol (E75) (C1H2,61O0,329)d = 0,886 g/l».

c) Au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

| «Carburant | X

| Essence (E5) | 13,4

| Gazole (B5) | 13,5

| GPL | 11,9

| GN/biométhane | 9,5

| Éthanol (E85) | 12,5

| Éthanol (E75) | 12,7»

d) Au point 3.10, le texte suivant est ajouté:

«QTHC = 0,886 dans le cas de l’éthanol (E75)».

e) Le point 3.14 suivant est ajouté:

«3.14. À compter des dates visées à l’article 2 de la directive 2008/89/CE de la Commission, les feux de circulation diurne du véhicule, tels que définis à la section 2 du règlement no 48 de la CEE-ONU, doivent être allumés pendant le cycle d’essai. Le véhicule soumis à l’essai doit être équipé du système de feux de circulation diurne présentant la consommation d’énergie électrique la plus élevée parmi les systèmes de feux de circulation diurne montés par le constructeur sur les véhicules appartenant au groupe représenté par le véhicule réceptionné. Le constructeur doit fournir aux autorités chargées de la réception la documentation technique appropriée à ce sujet.

3. À l’annexe IV, le point 2.2 de l’appendice 1 est remplacé par le texte suivant:

«2.2. Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit:

Hcv = Rapport atomique hydrogène/carbone

— pour l’essence (E5) 1,89

— pour le GPL 2,53

— pour le GN/biométhane 4,0

— pour l’éthanol (E85) 2,74

— pour l’éthanol (E75) 2,61

Ocv = Rapport atomique oxygène/carbone

— pour l’essence (E5) 0,016

— pour le GPL 0,0

— pour le GN/biométhane 0,0

— pour l’éthanol (E85) 0,39

— pour l’éthanol (E75) 0,329»

4. À l’annexe VIII, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Les valeurs limites visées au point 5.3.5.2 du règlement no 83 de la CEE-ONU sont celles visées à l’annexe I, tableau 4, du règlement (CE) no 715/2007.»

5. À la fin de l’annexe IX, section B, le texte «Spécifications du carburant de référence à élaborer avant les dates fixées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007» est remplacé par le tableau suivant:

| «Paramètre | Unité | Limites | Méthode d’essai

| Minimum | Maximum

| Indice d’octane recherche, RON | | 95 | — | EN ISO 5164

| Indice d’octane moteur, MON | | 85 | — | EN ISO 5163

| Densité à 15 °C | kg/m3 | Rapport | EN ISO 12185

| Pression de vapeur | kPa | 50 | 60 | EN ISO 13016-1 (DVPE)

| Teneur en soufre | mg/kg | — | 10 |

EN ISO 20846

EN ISO 20884

| Stabilité à l’oxydation | minutes | 360 | — | EN ISO 7536

| Gomme actuelle (nettoyage avec un solvant) | mg/100 ml | — | 4 | EN ISO 6246

| Apparence – Elle est déterminée à température ambiante ou à 15 °C si celle-ci est supérieure | | Limpide et brillant, visiblement non contaminé par des matières en suspension ou des précipitations | Inspection visuelle

| Éthanol et alcools supérieurs | % v/v | 70 | 80 |

EN 1601

EN 13132

EN 14517

| Alcools supérieurs (C3 - C8) | % v/v | — | 2 |

| Méthanol | | — | 0,5 |

| Essence | % v/v | Reste | EN 228

| Phosphore | mg/l | 0,30 |

ASTM D 3231

EN 15487

| Teneur en eau | % v/v | — | 0,3 |

ASTM E 1064

EN 15489

| Teneur en chlorures inorganiques | mg/l | — | 1 | ISO 6227 - EN 15492

| pHe | | 6,50 | 9 |

ASTM D 6423

EN 15490

| Corrosion sur lame de cuivre (3 h à 50 °C) | Évaluation | Classe 1 | | EN ISO 2160

| Acidité (acide acétique CH3COOH) | % m/m | | 0,005 |

ASTM D1613

EN 15491

| mg/l | | 40

| Rapport carbone/hydrogène | | Valeur déclarée |

| Rapport carbone/oxygène | | Valeur déclarée |

6. L’annexe XI est modifiée comme suit:

a) Le point 2.14 suivant est ajouté:

«2.14. À compter du 1er septembre 2011, par dérogation au point 3.3.5 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU, un piège à particules, lorsqu’il est installé comme entité distincte ou qu’il est intégré dans un dispositif combiné de contrôle des émissions, doit toujours être surveillé au moins pour détecter une défaillance totale ou un retrait, si ce dernier a entraîné un dépassement des limites d’émission applicables. Il doit également être surveillé pour détecter toute défaillance qui provoquerait un dépassement des valeurs limites OBD applicables.»

b) Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

«3.3. L’autorité chargée de la réception rejette toute demande de certification d’un système défectueux si la fonction de surveillance prescrite ou l’enregistrement et la transmission obligatoires des données relatives à une surveillance font totalement défaut.»

c) L’appendice 1 est modifié comme suit:

i) les points 3.1.7 et 3.1.8 sont remplacés par le texte suivant:

«3.1.7. Le constructeur démontre à l’autorité chargée de la réception et, sur demande, à la Commission, que ces conditions statistiques sont remplies pour l’ensemble des dispositifs de surveillance devant être relevés par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice au plus tard 18 mois après la mise sur le marché du premier type de véhicule disposant d’un IUPR dans une famille OBD et ensuite tous les 18 mois. À cette fin, pour les familles OBD comptant plus de 1 000 immatriculations dans l’Union et faisant l’objet d’un échantillonnage pendant la période d’échantillonnage, la procédure décrite à l’annexe II est appliquée sans préjudice des dispositions du point 3.1.9 du présent appendice.

Outre les exigences visées à l’annexe II et indépendamment du résultat de la vérification décrite à la section 2 de l’annexe II, l’autorité qui accorde la réception applique le contrôle de la conformité en service pour l’IUPR, décrit à l’appendice 1 de l’annexe II, dans un nombre approprié de cas déterminés de manière aléatoire. Du fait de cette détermination aléatoire, la mesure a un effet dissuasif sur le non-respect des exigences de la section 3 de la présente annexe ou sur la fourniture de données manipulées, fausses ou non représentatives pour la vérification. Si aucune circonstance particulière ne s’applique et ne peut être démontrée par les autorités chargées de la réception, la réalisation aléatoire du contrôle de la conformité en service sur 5 % des familles OBD réceptionnées est considérée comme suffisante pour assurer le respect de cette exigence. À cette fin, les autorités chargées de la réception peuvent trouver des accords avec le constructeur en vue de réduire la duplication des essais sur une famille OBD donnée, dans la mesure où ces accords ne nuisent pas à l’effet dissuasif du contrôle de la conformité en service effectué par l’autorité concernée sur le non-respect des exigences visées à la section 3 de la présente annexe. Les données collectées par les États membres dans le cadre des programmes d’essai de suivi peuvent être utilisées pour les contrôles de la conformité en service. Sur demande, les autorités chargées de la réception communiquent à la Commission et aux autres autorités de réception des données sur les vérifications et les contrôles aléatoires de la conformité en service effectués, y compris la méthodologie utilisée pour identifier les cas soumis à un tel contrôle.

3. 1.8. Pour l’ensemble de l’échantillon d’essai de véhicules, le constructeur doit déclarer aux autorités compétentes l’ensemble des données relatives à l’efficacité en service devant être relevées par le système OBD conformément au point 3.6 du présent appendice, avec l’identification du véhicule soumis aux essais et la méthodologie utilisée pour sélectionner les véhicules dans le parc. Sur demande, l’autorité compétente qui accorde la réception met ces données et les résultats de l’évaluation statistique à la disposition de la Commission et des autres autorités chargées de la réception.»

ii) Le point 3.1.10 suivant est ajouté:

«3.1.10. Le non-respect des exigences du point 3.1.6, établi par les essais décrits aux points 3.1.7 ou 3.1.9, est considéré comme une infraction passible des sanctions visées à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007. Cette référence ne restreint pas l’application de ces sanctions à d’autres infractions relatives à d’autres dispositions du règlement (CE) no 715/2007 ou du présent règlement ne renvoyant pas explicitement à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2007.»

iii) Au point 3.3.2, les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e) Sans préjudice des exigences applicables à l’augmentation des dénominateurs d’autres surveillances, les dénominateurs des surveillances des composants suivants sont augmentés si, et seulement si, le cycle de conduite a débuté par un démarrage à froid:

i) capteurs de température des liquides (huile, liquide de refroidissement, carburant, réactif SCR);

ii) capteurs de température d’air propre (air ambiant, air d’admission, air de suralimentation, collecteur d’admission);

iii) capteurs de température à l’échappement (recyclage/refroidissement EGR, turbocompression gaz d’échappement, catalyseur).

f) Les dénominateurs des surveillances du système de contrôle de la pression de suralimentation sont augmentés si toutes les conditions suivantes sont réunies:

i) les conditions applicables au dénominateur général sont remplies;

ii) le système de contrôle de la pression de suralimentation opère pendant une durée supérieure ou égale à 15 secondes.»

iv) Le point 3.6.2 est remplacé par le texte suivant:

«3.6.2. Pour des composants ou systèmes spécifiques faisant l’objet de surveillances multiples qui doivent être relevées en vertu du présent point (par exemple, la rampe 1 de capteur d’oxygène peut faire l’objet de surveillances multiples relatives à la réaction du capteur ou à d’autres de ses caractéristiques), le système OBD recense séparément les numérateurs et les dénominateurs pour chacune des surveillances spécifiques, à l’exception de celles détectant les défaillances de court-circuit ou de circuit ouvert, et relève uniquement le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique présentant le rapport numérique le plus faible. Si deux ou plusieurs surveillances spécifiques ont des rapports identiques, le numérateur et le dénominateur correspondants pour la surveillance spécifique ayant le dénominateur le plus élevé sont relevés pour le composant spécifique.»

7. L’annexe XII est modifiée comme suit:

a) Le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

«2.3. Le point 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU se lit comme suit:

1) densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir:

0,538 kg/litre pour le GPL;

0,654 kg/m3 pour le GN 3;

2) rapport hydrogène-carbone-oxygène: des valeurs fixes sont utilisées, à savoir:

C1H1,89O0,016 pour l’essence;

C1H1,86O0,005 pour le gazole;

C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);

CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;

C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);

C1 H2,61 O0,329 pour l’éthanol (E75).»

b) Le point 3.5 suivant est ajouté:

«3.5. Pendant le cycle d’essai effectué pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant du véhicule, les dispositions du point 3.14 de l’annexe III s’appliquent.»

8. L’annexe XIV est modifiée comme suit:

a) Au point 2.1, le texte suivant est ajouté:

«Des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule, tel qu’identifié par le numéro d’identification du véhicule (VIN) et par tous critères supplémentaires tels que l’empattement, la puissance du moteur, le type de finition ou les options, et qui peuvent être remplacées par des pièces détachées proposées par le constructeur à ses concessionnaires ou réparateurs officiels ou à des tiers au moyen d’une référence à un numéro de pièce d’origine, sont mises à disposition dans une base de données facilement accessible pour les opérateurs indépendants.

Dans cette base de données figurent le VIN, le numéro de pièce d’origine, la dénomination de la pièce d’origine, les indications de validité (dates de début et de fin de validité), les indications de montage et, le cas échéant, les caractéristiques de structure.

Les informations figurant dans la base de données sont régulièrement mises à jour. Les mises à jour incluent en particulier toutes les modifications apportées à des véhicules individuels après leur production si ces informations sont communiquées aux concessionnaires.»

b) Les points 2.2 et 2.3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.2. L’accès aux caractéristiques de sécurité du véhicule utilisées par les concessionnaires et les ateliers de réparation officiels est fourni aux opérateurs indépendants sous la protection d’une technologie de sécurité dans le respect des exigences suivantes:

i) les données sont échangées en assurant la confidentialité, l’intégrité et la protection contre la reproduction;

ii) la norme https//ssl-tls (RFC4346) est utilisée;

iii) des certificats de sécurité conformes à la norme ISO 20828 sont utilisés pour l’authentification mutuelle des opérateurs indépendants et des constructeurs;

iv) la clé privée des opérateurs indépendants est protégée par un matériel sécurisé.

Le forum sur l’accès aux informations des véhicules institué par l’article 13, paragraphe 9, précisera les paramètres pour satisfaire à ces exigences selon l’état actuel des connaissances.

L’opérateur indépendant doit être approuvé et agréé à cette fin sur la base de documents démontrant qu’il poursuit une activité commerciale légitime et n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale.

2. 3. La reprogrammation des unités de commande des véhicules produits après le 31 août 2010 est réalisée conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, indépendamment de la date de réception. Afin de valider la compatibilité de l’application propre au constructeur et des interfaces de communication du véhicule (VCI) conformes aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, le constructeur soit propose une validation des VCI résultant d’un développement indépendant, soit fournit les informations nécessaires au fabricant de VCI pour effectuer lui-même cette validation et prête tout matériel spécial requis à cet effet. Les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour cette validation ou pour les informations et le matériel nécessaires.

Pour les véhicules produits avant le 1er septembre 2010, le constructeur peut proposer soit une reprogrammation complète conformément aux normes ISO 22900 ou SAE J2534, soit une reprogrammation via la vente ou la location de son propre outil propriétaire. Dans ce dernier cas, les opérateurs indépendants doivent obtenir l’accès de manière non discriminatoire, rapide et proportionnée et l’outil doit être fourni sous une forme exploitable. Les dispositions de l’article 7 du règlement (CE) no 715/2007 s’appliquent aux frais facturés pour l’accès à ces outils.»

c) Le point 2.8 est remplacé par le texte suivant:

«2.8. Les constructeurs facturent des frais raisonnables et proportionnés pour l’accès sur une base horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et par transaction à leurs sites internet consacrés aux informations sur la réparation et l’entretien.»

9. L’annexe XVI est modifiée comme suit:

a) au point 6.2, le texte suivant est ajouté:

«Aux fins du présent point, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NOx de l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 715/2007, multipliée par un facteur de 1,5, est dépassée. Par dérogation, pour un véhicule réceptionné selon les valeurs limites OBD Euro 6 provisoires du point 2.3.2 de l’annexe XI du présent règlement, ces situations sont réputées se produire si la limite applicable d’émission de NOx de l’annexe I, tableau 2, du règlement (CE) no 715/2007 est dépassée de 100 mg ou plus. Les émissions de NOx pendant l’essai destiné à démontrer la conformité avec ces exigences ne doivent pas être supérieures de plus de 20 % aux valeurs visées aux première et deuxième phrases.»

b) Le point 7.1 est remplacé par le texte suivant:

«7.1. Lorsqu’il est fait référence au présent point, des identificateurs de paramètre (PID) non effaçables qui identifient la raison pour laquelle le système d’incitation est activé et la distance parcourue par le véhicule au cours de l’activation sont mémorisés. Le véhicule conserve l’enregistrement des PID pendant au moins 800 jours ou 30 000 km de fonctionnement du véhicule. Les PID sont rendus disponibles par l’intermédiaire d’un port sériel du connecteur de diagnostic normalisé sur demande d’un outil générique d’analyse conformément aux dispositions de l’annexe 11, appendice 1, point 6.5.3.1, du règlement no 83 de la CEE-ONU et de l’annexe XI, appendice 1, point 2.5, du présent règlement. À compter des dates visées à l’article 17, les informations mémorisées dans les PID sont liées à la période de fonctionnement cumulée du véhicule au cours de laquelle l’activation s’est produite, avec une précision d’au moins 300 jours ou 10 000 km.»

10. À l’annexe XVIII, le point 3.4.8 est remplacé par le texte suivant:

«3.4.8. Autonomie du véhicule électrique … km (selon le règlement no 101 de la CEE-ONU, annexe 9)».

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