(11) L’enregistrement et la transmission des données constituent des éléments essentiels d’un dispositif de surveillance obligatoire des systèmes de diagnostic embarqués et il convient de ne pas y renoncer sur la base de défaillances alléguées, en particulier pas de manière systématique lorsque le constructeur choisit certaines normes pour la communication entre l’ordinateur de bord et un ordinateur externe.
Règlement (UE) n° 566/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 566/2011
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011R0566)
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