(15) Lorsque les constructeurs décident de ne plus conserver dans un format physique les registres de réparation et d’entretien – que les propriétaires de véhicules peuvent mettre à la disposition des réparateurs indépendants afin qu’ils y inscrivent les travaux de réparation et d’entretien effectués – dans le véhicule, mais dans la base de données centrale des constructeurs, ces registres doivent, avec le consentement du propriétaire du véhicule, être également accessibles aux réparateurs indépendants afin, d’une part, de leur permettre de continuer à tenir un relevé complet des travaux de réparation et d’entretien effectués et, d’autre part, de permettre au propriétaire du véhicule de disposer, dans un seul document, de la preuve de tous ces travaux.
Règlement (UE) n° 566/2011 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 566/2011
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.