(17) Il convient de garantir que les véhicules réceptionnés conformément au règlement pertinent de la Commission économique des Nations-Unies pour l’Europe (CEE-ONU) équivalant, en ce qui concerne les prescriptions en matière d’émissions, au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 692/2008 et respectant les prescriptions desdits règlements en matière d’accès aux informations, soient réceptionnés conformément au règlement (CE) no 715/2007 sans contraintes administratives.
Règlement (UE) n° 566/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 566/2011
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011R0566)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.