Règlement (UE) n° 566/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 566/2011
RattachementRèglement (UE) n° 566/2011
Versionacte d'origine du 08/06/2011 (CELEX 32011R0566)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 566/2011EUR-Lex →

(3) La directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques prévoit l’utilisation des feux de circulation diurne pour des raisons de sécurité. L’effet de ces dispositifs, qui sont allumés en permanence durant le fonctionnement du véhicule, devrait être pris en compte de manière appropriée dans les mesures des émissions de polluants et de dioxyde de carbone (CO2).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0566. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).