Règlement (UE) n° 574/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 574/2011
RattachementRèglement (UE) n° 574/2011
Versionacte d'origine du 16/06/2011 (CELEX 32011R0574)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 574/2011EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne le nitrite, il a été observé que les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon avaient, dans certaines conditions, une teneur en nitrite supérieure aux teneurs maximales récemment établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE. Il est apparu par ailleurs que la méthode d’analyse pour le dosage du nitrite dans les aliments pour animaux ne donnait pas toujours des résultats fiables pour les produits et sous-produits des betteraves sucrières, des cannes à sucre et de la production d’amidon. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) étant parvenue à la conclusion, dans son avis du 25 mars 2009, que la présence de nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune inquiétude pour la santé humaine, il y a lieu d’exempter, pour le moment, les produits concernés de l’application de la teneur maximale en nitrite fixée pour les matières premières des aliments pour animaux, tant que la teneur en nitrite de ces produits et les méthodes d’analyse appropriées sont encore à l’étude.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).