Règlement (UE) n° 574/2011 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 574/2011
RattachementRèglement (UE) n° 574/2011
Versionacte d'origine du 16/06/2011 (CELEX 32011R0574)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 574/2011EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne la mélamine, l’EFSA a rendu, le 18 mars 2010, un avis scientifique concernant la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Il ressort des conclusions de l’EFSA que l’exposition à la mélamine peut provoquer la formation de cristaux dans les voies urinaires. Observés chez des animaux et des enfants à la suite d’incidents liés à des aliments pour animaux et des préparations pour nourrissons frelatés à la mélamine, ces cristaux causent des lésions des tubules proximaux et ont entraîné la mort dans certains cas. La commission du Codex Alimentarius a établi des teneurs maximales pour la mélamine dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Puisque ces teneurs maximales rejoignent les conclusions de l’avis de l’EFSA, il y a lieu de les introduire à l’annexe I de la directive 2002/32/CE à des fins de protection de la santé publique et de la santé animale. Il convient d’exempter de l’application de ces teneurs maximales certains additifs pour l’alimentation animale qui présentent inévitablement une teneur en mélamine supérieure à la teneur maximale en raison de leur processus normal de production.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).