Règlement (UE) n° 574/2011 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 574/2011
RattachementRèglement (UE) n° 574/2011
Versionacte d'origine du 16/06/2011 (CELEX 32011R0574)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 574/2011EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne Ambrosia spp., l’EFSA a conclu, dans son avis du 4 juin 2010, que les aliments pour oiseaux pouvaient constituer une importante voie de dissémination d’Ambrosia spp., en particulier dans des régions jusqu’alors non infestées, car ils contiennent souvent des quantités significatives de graines d’Ambrosia spp. non traitées. Par conséquent, la non-utilisation d’aliments pour oiseaux contaminés par des graines d’Ambrosia spp. non traitées semble un moyen d’enrayer la prolifération croissante d’Ambrosia spp. dans l’Union. Les espèces d’Ambrosia constituent un problème de santé publique à cause des propriétés allergéniques de leur pollen. L’inhalation du pollen de ces plantes peut, entre autres facteurs, provoquer des rhino-conjonctivites et de l’asthme. L’allergie au pollen d’Ambrosia spp. peut aussi toucher les animaux, comme certains faits ont permis de l’établir. Il convient dès lors de limiter la présence de graines d’Ambrosia spp. dans les matières premières des aliments pour animaux et les aliments composés pour animaux contenant des grains et des graines non moulus, et de fixer une teneur maximale en graines d’Ambrosia spp. dans les grains et graines non moulus au niveau le plus bas pouvant raisonnablement être atteint par de bonnes pratiques agricoles et techniques de nettoyage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0574. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).