(13) Après l’ouverture, RHI a soutenu que les faits présentés par le requérant dans sa demande de réexamen, notamment ceux concernant le volume de production de RHI, étaient inexacts et qu’au contraire, RHI devrait être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union comme cela avait été le cas lors de la procédure initiale en 2005. Par conséquent, la société a remis en cause la définition de l’industrie de l’Union qui avait mené à l’ouverture de la procédure, au motif que les dispositions de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base n’avaient pas été respectées, puisqu’elle constitue le producteur le plus important de l’Union, représentant plus de 50 % de la production totale de l’Union, et s’oppose à l’ouverture de la procédure.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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