(14) Comme indiqué au considérant 3 ci-dessus, le requérant avait estimé que RHI AG devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC. Par conséquent, et étant donné que RHI AG s’est dite opposée au réexamen, la Commission a demandé à RHI de fournir des informations complémentaires afin d’établir si cette dernière devait ou non être incluse dans la définition de l’industrie de l’Union. Les informations requises concernaient les activités économiques de la société, aussi bien dans l’Union européenne qu’en RPC, et comprenaient des données sur sa capacité de production, ses volumes de production, la valeur et les volumes de ses ventes au sein et en dehors de l’Union européenne et de la RPC, ainsi que la valeur et les volumes des importations du produit concerné sur le marché de l’Union. La société a fourni ces informations complémentaires et une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de son siège social à Vienne.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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