Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) n° 616/2011EUR-Lex →

(16) Il est rappelé que l’évaluation de la situation de RHI a été présentée dans le règlement (CE) no 552/2005 de la Commission du 11 avril 2005 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine et a été confirmée par le règlement (CE) no 1659/2005. Les critères suivants ont été examinés aux fins de l’évaluation:

— l’emplacement du siège social, du centre de recherche et développement et des principaux sites de production de la société,

— les volume et valeur du produit concerné importé de la RPC, comparés aux volume et valeur des ventes totales,

— l’incidence des ventes importées sur les ventes totales de la société dans l’Union, notamment en comparant la rentabilité des ventes du produit importé concerné réalisées par RHI dans l’Union européenne avec les taux de rentabilité des producteurs de l’Union ayant coopéré.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).