(17) À l’époque, il avait été établi que les activités principales de la société pour ce qui est du produit concerné étaient exercées dans l’Union (son siège social, son centre de recherche et développement et ses principaux sites de production se situaient tous dans l’Union). En outre, la grande majorité des ventes effectuées par RHI sur le marché de l’Union concernait le produit fabriqué dans l’Union et une petite partie seulement concernait le produit fabriqué en RPC (5 % de son volume de ventes total dans l’Union), étant donné que la production de la société liée en RPC était essentiellement axée sur le marché asiatique en croissance rapide. De plus, il avait été établi que ces importations étaient revendues à des prix comparables à ceux de l’industrie de l’Union et que, par conséquent, la revente du produit importé n’apportait pas d’avantages substantiels à la société en matière de rentabilité. Enfin, il avait été explicitement indiqué que la société de production de RHI dans l’Union était une entité juridique distincte de la société de production chinoise. Il avait été établi que, bien que RHI AG fût un groupe mondial possédant un site de production en RPC sous la forme d’une entité juridique distincte, il fabriquait néanmoins l’immense majorité de ses briques de magnésie sur ses sites de production dans l’Union, avant de les vendre sur le marché de l’Union. Pour ces raisons, il avait été conclu que RHI AG, qui avait à l’époque soutenu l’institution de mesures, faisait partie de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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