Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 616/2011EUR-Lex →

(2) À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de certaines briques de magnésie originaires de la RPC, la Commission a reçu, le 9 juillet 2010, une demande de réexamen de ces mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. La demande a été déposée par la Coalition pour la défense de la production de briques de magnésie («MBPDC», ci-après dénommée «requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de l’Union des briques de magnésie en question.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).