Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) n° 616/2011EUR-Lex →

(25) Les conclusions confirment le fait que les activités principales de la société (siège social, centre de recherche et développement et principaux sites de production) se situent toujours dans l’Union européenne. L’augmentation de la capacité de production de l’usine en RPC entre 2005 et la fin de la période d’enquête ne peut être considérée comme une délocalisation des principales activités de la société en RPC. Par conséquent, l’argument du requérant selon lequel RHI devrait être exclue au motif qu’elle a une société liée en RPC qui fabrique le produit concerné ainsi que des activités économiques croissantes en RPC est rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).