(26) Les informations fournies par le requérant ne reflétaient pas correctement la situation de RHI en tant que producteur de l’Union, notamment en ce qui concerne son volume et sa capacité de production dans l’Union, ainsi que sa capacité de production en RPC. Ainsi, si l’on intègre le volume de production de RHI à la production totale de l’Union, la production du requérant représente moins de 50 % de cette dernière. En outre, comme expliqué ci-dessus, i) RHI devrait être considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4 du règlement de base; ii) RHI représente plus de 50 % de la production totale de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement de base; et iii) RHI s’oppose au réexamen au titre de l’expiration des mesures. Par conséquent, la procédure doit être clôturée.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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