(28) Le requérant en a été informé et a eu la possibilité de formuler des observations. Il a vivement contesté les conclusions de la Commission et a émis des doutes quant au fait que la production de RHI ait pu, pendant la période d’enquête, dépasser celle des autres producteurs de l’Union soutenant la plainte. Le requérant a notamment produit divers communiqués de presse concernant les activités de RHI afin d’étayer ses allégations selon lesquelles, d’une part, cette société ne considérerait plus sa production dans l’Union comme son activité principale et, d’autre part, le groupe aurait clairement changé de stratégie, étant donné qu’il a annoncé une augmentation considérable de ses capacités de production en RPC. Toutefois, il s’est avéré que ces communiqués de presse faisaient référence aux activités économiques globales de la société et ne concernaient pas spécifiquement le produit faisant l’objet de l’enquête. Le requérant n’a pas produit d’autres éléments attestant un changement des activités principales de RHI entre 2005 et la fin de période d’enquête qui permettraient de conclure que RHI devrait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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