(3) La demande contenait des éléments attestant à première vue la probabilité de continuation du dumping et de réapparition du préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le requérant a également affirmé qu’une société établie en Autriche, RHI AG (ci-après dénommée «RHI») devait être exclue de la définition de l’industrie de l’Union au motif qu’elle avait délocalisé ses activités principales en RPC, où elle a une société liée fabriquant le produit concerné, et qu’elle avait accru ses activités économiques relatives au produit concerné en RPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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