(34) TRL a affirmé opérer dans les conditions d’une économie de marché au sens de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou bien a demandé à bénéficier du traitement individuel conformément à l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement. Il a affirmé, en outre, qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»), et qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures antidumping mentionnées au considérant 1 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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