(7) Le produit similaire est défini comme correspondant à des briques de magnésie liées, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou non de la magnésite, fabriquées et vendues sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 616/2011 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 616/2011
Versionacte d'origine du 21/06/2011 (CELEX 32011R0616)
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