Règlement (UE) n° 619/2011 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 619/2011
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) n° 619/2011
VersionVersion d'origine (CELEX 32011R0619)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) n° 619/2011EUR-Lex →

MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE

1. Aux fins de l’application de l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, le matériel GM est considéré comme une substance susceptible d’être distribuée de manière non uniforme dans l’aliment pour animaux.

2. Par dérogation aux points 5.B.3, 5.B.4 et 6.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 152/2009, la taille des échantillons globaux d’aliments pour animaux ne peut être inférieure au poids correspondant à 35 000 graines/semences, et celle de l’échantillon final ne peut être inférieure au poids correspondant à 10 000 graines/semences.

Le poids équivalent à 10 000 graines/semences est fourni dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Équivalent en poids de 10 000 graines/semences de différentes plantes

| Plante | Poids correspondant à 10 000 graines/semences (en grammes)

| Orge, millet, avoine, riz, seigle, blé | 400

| Maïs | 3 000

| Soja | 2 000

| Colza | 40

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).